Le terme de commerçant comporte des ambiguïtés que de nombreuses personnes ne maîtrisent pas. Pour bien cerner cette notion et pour savoir à qui le régime du commerçant est applicable, il est nécessaire de s’intéresser à celle d’acte de commerce, qui est bien encadré par la loi, précisément par le droit commercial.
L’article L110-1 du Code de commerce met bien la lumière sur les divers actes de commerce reconnus légaux. Dans ce billet, on vous explique cet article de loi.
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Définition d’un acte de commerce
Un acte de commerce est perçu comme un ensemble d’actes juridiques soumis aux dispositions du droit commercial dont il est une notion centrale du droit commercial. De manière concrète, l’article L110-1 ne donne pas une définition exacte de l’acte de commerce.
Il se contente de définir les commerçants comme des personnes qui font des actes de commerce, leur profession habituelle. Cet article établit une liste non exhaustive des différents actes de commerce. On les découvre tout de suite.
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D’après le Code du commerce, il y a plusieurs actes de commerce que l’on peut catégoriser en trois grands groupes. On distingue :
- Les actes de commerce par la forme ;
- Les actes de commerce par nature ;
- Les actes de commerce par accessoires.
Les actes de commerce par la forme sont foncièrement commerciaux, indépendamment de leur objet et de la personne qui les accomplit. Les actes de commerce par nature sont considérés en fonction de leur objet, peu importe leur forme ou la personne qui les accomplit.
Quant aux actes de commerce par accessoires, ils sont principalement une création jurisprudentielle. Ils sont des formes d’actes de commerce, car rattachés à ceux-ci et accomplis par des commerçants pour les besoins de leurs activités.
Les différents actes de commerce selon l’article L110-1 du Code de commerce
Selon la version de l’article L110-1 du Code du commerce en vigueur depuis le 01 janvier 2022, la loi estime qu’un acte de commerce est tout achat de biens meubles destinés à une revente, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre.
Il prend également en compte tout achat de biens immeubles aux fins d’une revente, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux.
Par ailleurs, toutes les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières sont également considérées comme des actes de commerce.
Toute entreprise de location de meubles, toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ou encore toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics sont également considérées comme des actes de commerce.
L’article L110-1 du Code du commerce permet également de considérer les opérations de change, de banque, de courtage, les activités d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout autre service de paiement comme des actes de commerce.
Toutes les opérations de banques publiques ainsi que les obligations entre négociants, marchands et banquiers sont des actes de commerce. Les lettres de change et les cautionnements de dettes commerciales entre toutes personnes sont aussi considérées comme actes de commerce.